LIVRE V — PENALITES › TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 4 — Conditions de travail › Section III — Congés des travailleurs
Article 346
Tout employeur qui contrevient aux dispositions des articles 215, 216, 217, 218 et 222, est puni d'une amende de 50 à 250 DA appliquée autant de fois qu'il y a d'infractions constatées.
Est puni de la même peine appliquée autant de fois qu'il y a d'infractions constatees, tout employeur qui refuse de verser l'indemnité de congé ou qui pale une indemnité inférieure à celle qui resulte de l'application des articles 225, 226 et 227 ci-dessus.
Est puni de la même peine appliquée autant de fois y a de travailleurs ou dapprentis concernés, tout employeur qui refuse d'adhérer aux caisses de congés payés en violation des dispositions de l'article 228 ci-dessus et des textes pris pour son application.
Est également puni de la même peine, tout employeur qui refuse d'accorder aux travailleurs ou apprentis qui y ont droit, les congés spéciaux prévus aux articles 229 à 235 inclus.