LIVRE I — RELATIONS DE TRAVAIL › TITRE I — RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL Chapitre 1*r Contrat et relation de travail › Section III — Fin de la relation de travail § 1 Fin régulière de la relation de travail.
Article 33
En cas de faute lourde prévue à l'article précédent, commise par le travailleur ou l'employeur à l'occasion de leurs obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun ne permettant pas le maintien de la relation de travail, il peut être mis fin au contrat par la partie lésée.
Sont considérés comme fautes lourdes au sens des présentes dispositions, les actes par lesquels l'une ou l'autre partie contractante: A 1º porte, pendant le travail, atteinte à la probité ou l'honneur de l'autre partie; 2º se livre à des actes de violence; 3º se livre, à l'égard de ses compagnons de travail, à l'un des actes énumérés au 1º et au 2º du présent article et que la discipline sur le lieu de travail en soit troublée.
Si les faits générateurs sont imputables à des préposés de l'employeur ayant autorité sur l'agent, ils sont censés être le fait de l'employeur, si celui-ci ne les désavoue pas et s'il ne prend pas des mesures disciplinaires à l'encontre de ses préposés, auteurs de l'acte.
Toute rupture de la relation de travail intervenue, dans les cas prévus par l'alinéa ci-dessus, au profit du travailleur, lui donne droit à une indemnité de licenciement et, le cas échéant, à une réparation civile.
Dans le cas où il est établi que le travailleur a commis l'un des actes constitutifs de faute lourde, l'employeur peut mettre fin au contrat de travail sans délai-congé ni réparation.
Toutefois, s'il s'avère que le travailleur s'est livré à l'un des actes énumérés au présent article, à la suite de provocation, ces faits perdent leur caractère de faute lourde. §2 - Fin de la relation de travail du fait du travailleur.