LIVRE V — PENALITES › TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 323
En matière de contraventions, dans le cas où il y a récidive, l'amende est portée au double de celle prévue pour la première infraction.
Dans le cas où l'amende prévue pour la première infraction est applicable autant de fois qu'il y a d'infractions constatées ou de travailleurs ou apprentis concernés, l'amende prévue pour la récidive est imposée autant de fois qu'il y a de nouvelles contraventions relevées.
Il y a récidive lorsque, dans les 12 mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une infraction identique.