Ordonnance n° 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
Ordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975 relative aux conditions générales de travail dans le secteur privé
LIVRE V — PENALITES › TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 322
Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance sont pousuivies devant le tribunal, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Toutefois, le tribunal, nonobstant toutes dispositions contraires, ☐ pourra se prononcer d'office sur les réparations civiles auxquelles pourraient donner lien, évarmelie cent, ces infractions.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 453