LIVRE IV — DECLARATION D'OUVERTURE REGISTRES OBLIGATOIRES AFFICHAGE › TITRE I — DECLARATION D'OUVERTURE
Article 321
Les unités et les employeurs sont tenus de présenter, sur requête de l'inspection du travail et des affaires sociales, les registres prévus aux articles 131, 207, 221 et le livre de paie prévu par l'article 154 de la présente ordonnance.
Lesdits registres devront être conservés par l'employeur pendant un délai de 3 ans à compter de leur clôture.