LIVRE IV — DECLARATION D'OUVERTURE REGISTRES OBLIGATOIRES AFFICHAGE › TITRE I — DECLARATION D'OUVERTURE
Article 319
Tous documents ou affiches dont l'apposition est prévue par la présente ordonnance et notamment ceux visés aux articles 83, 110, 164, 190, 198, 207, 219 et 257 de la présente ordonnance, doivent être apposés à une place convenable, aisément accessible dans les lieux où le travail est effectué, ainsi que dans les locaux où les travailleurs sont reçus à leur entrée dans l'unité.
Ils doivent être constamment tenus dans un bon état de lisibilité.