LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE II — REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS › Chapitre 2 — Arbitrage
Article 312
La sentence arbitrale rendue est notifiée aux parties dans les 24 heures de sa date par le ministre du travail et des affaires sociales ou par son représentant agissant par délégation spéciale.
La sentence arbitrale intervenue en droit ou en équité, est rendue exécutoire par ordonnance du premier président de la cour suprême, dans un délai de 48 heures à compter de la date de son dépôt par le ministre du travail et des affaires sociales pour les conflits collectifs de poitce nationale.
Dans les autres cas, elle est rendue exécutoire par ordonnance du président de la juridiction dans le ressort de laquelle elle a été rendue, dans un délai de 48 heures après son dépôt par le représentant du ministre du travail et des affaires sociales agissant par délégation spéciale.