LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE II — REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS › Chapitre 2 — Arbitrage
Article 310
Le ministre du travail et des affaires sociales ou les personnes agissant par délégation ont les plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation économique et financière des unités et de la situation sociale des travailleurs concernés par le conflit.
Dans ce but, ils peuvent prescrire notamment toute enquête auprès des employeurs et des syndicats, réclamer aux parties tous documents ou renseignements d'ordre comptable et financier susceptibles de leur être utiles.
Ils peuvent recourir aux offices de toutes personnes qualifiées susceptibles de les éclairer notamment les experts-comptables agréés.
Pendant la phase d'arbitrage, la grève n'est pas suspendue.