LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE II — REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS › Chapitre 2 — Arbitrage
Article 305
Sans préjudice des dispositions de l'article précédent, le ministre du travail et des affaires sociales a tout pouvoir d'arbitrage des conflits collectifs de travail, après échec de la procédure de conciliation.
Il peut, à cet effet, constituer toute commission ad hoc et entendre toute personne qualifiée, en vue de l'éclairer sur l'affaire en litige.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 mai 1975