LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE I — HYGIENE, SECURITE ET MEDECINE DU TRAVAIL Chapitre 1** Règles générales › Chapitre 3 — Médecine du travail › Section V — Locaux et matériel
Article 301
Les locaux des services médicaux du travail doivent être fonction du nombre de travailleurs de l'entreprise ou de l'unité.
Les cabinets médicaux, l'aménagement, l'équipement, la superficie et autres conditions de salubrité sont fixés par décret pris sur le rapport conjoint du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de la santé publique.