LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE I — HYGIENE, SECURITE ET MEDECINE DU TRAVAIL Chapitre 1** Règles générales › Chapitre 3 — Médecine du travail › Section III — Dispositions applicables aux médecins exerçant la médecine du travail § 1 - Dispositions générales.
Article 300
Dans chaque lieu où sont effectués des travaux dangereux un ou plusieurs travailleurs recevront obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers soins d'urgence.
La présence des secouristes ainsi formés ne dispense pas les employeurs des obligations définies à l'article précédent.
Chaque lieu de travail est équipé au minimum d'une armoire, d'une boîte ou trousse de premiers secours facilement repérable ou accessible, placée sous la responsabilité d'un secouriste et contenant des instructions claires pour les premiers soins à donner.
La dotation-type en matériel et produits pharmaceutiques est fixée par arrêté conjoint du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de la santé publique.