LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE I — HYGIENE, SECURITE ET MEDECINE DU TRAVAIL Chapitre 1** Règles générales › Chapitre 3 — Médecine du travail › Section III — Dispositions applicables aux médecins exerçant la médecine du travail § 1 - Dispositions générales.
Article 299
Dans le cadre de l'organisation d'un service autonome de médecine du travail de l'unité ou de l'entreprise, l'employcur devra s'assurer à temps complet, le concours d'infirmiers ou d'infirmières diplômés ou ayant l'autorisation d'exercer.
En cas de travail de nuit, un service de garde médicale doit être assuré.
Un arrêté du ministre du travail et des affaires sociales précisera les modalités d'application du présent article.