LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE I — HYGIENE, SECURITE ET MEDECINE DU TRAVAIL Chapitre 1** Règles générales › Chapitre 3 — Médecine du travail › Section III — Dispositions applicables aux médecins exerçant la médecine du travail § 1 - Dispositions générales.
Article 297
Les résultats des visites et examens prévus par les articles 290 à 296 inclus, doivent être également consignés sur les fiches prévues à l'article 291 ci-dessus.
Le médecin est tenu, en outre, de déclarer tous les cas de maladies professionnelles dont il aurait connaissance dans les conditions prévues par la législations en vigueur.
En outre, lorsqu'il constate une maladie T professionnelle indemnisable, le médecin remet au travailleur ou apprenti: un modèle de la déclaration que ce dernier effectue suivant la législation en vigueur, un certificat médical conforme au modèle prévu par la législation en vigueur..