LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE I — HYGIENE, SECURITE ET MEDECINE DU TRAVAIL Chapitre 1** Règles générales › Chapitre 3 — Médecine du travail › Section III — Dispositions applicables aux médecins exerçant la médecine du travail § 1 - Dispositions générales.
Article 296
La visite spontanée auprès du médecin du travail a lieu à la demande de tout travailleur ou apprenti..
Si le médecin du travail dépiste à cette occasion une maladie professionnelle, les dispositions de l'article 293 ci-dessous, s'appliquent de plein droit.