LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE I — HYGIENE, SECURITE ET MEDECINE DU TRAVAIL Chapitre 1** Règles générales › Chapitre 3 — Médecine du travail › Section III — Dispositions applicables aux médecins exerçant la médecine du travail § 1 - Dispositions générales.
Article 293
Après une absence pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, après une absence pour cause de maladie non professionnelle de plus de trois semaines, ou en cas d'absences totalisant 15 jours pour cause de maladie non professionnelle dans le même trimestre, les travailleurs ou apprentis doivent subir obligatoirement une visite médicale lors de la reprise du travail.
Cette visite médicale a pour seul but de déterminer les rapports qui peuvent exister entre les conditions de travail et, la maladie ou l'accident et de pouvoir apprécier leur aptitude à reprendre leur ancien emploi ou la nécessité d'une réadaptation ou d'une affectation à un autre poste.