LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE I — HYGIENE, SECURITE ET MEDECINE DU TRAVAIL Chapitre 1** Règles générales › Chapitre 3 — Médecine du travail › Section III — Dispositions applicables aux médecins exerçant la médecine du travail § 1 - Dispositions générales.
Article 291
Tout travailleur ou apprenti fait obligatoirement l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou, au plus tard, avant l'expiration de la période d'essai. L'examen comporte obligatoirement une radiographie pulmonaire.
Cette visite a pour objet de déterminer : 1º s'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour ses camarades de travail; 2º s'il est médicalement apte au travail envisagé ; 3º les postes qu'il ne peut occuper du point de vue médical et ceux qui lui conviendraient le mieux médicalement.
Au moment de l'embauchage, le médecin établit : 1º une fiche de visite destinée à l'unité et qui doit être conservée par celle-ci pour pouvoir être présentée à l'inspecteur du travail et des affaires sociales et au médecin inspecteur du travail; 2º une fiche médicale, détenue par lui, toutes dispositions matérielles nécessaires étant prises pour assurer le secret médical; 3º une fiche destinée au travailleur ou apprenti laquelle lui sera remise lorsqu'il en fera la demande ou lorsqu'il quittera son emploi.
Les fiches médicales ne peuvent être communiquées qu'aux médecins inspecteurs du travail, lesquels demeurent liés par le secret professionnel en ce qui concerne toutes les indications portées sur la fiche qui ne seraient pas relatives à une affection professionnelle à déclaration obligatoire.
Les modèles de fiches prévues ci-dessus, sont fixés par décision conjointe du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de la santé publique.