LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE I — HYGIENE, SECURITE ET MEDECINE DU TRAVAIL Chapitre 1** Règles générales › Chapitre 3 — Médecine du travail › Section III — Dispositions applicables aux médecins exerçant la médecine du travail § 1 - Dispositions générales.
Article 289
Le médecin du travail émet toute suggestion ou proposition, en vue d'améliorer les conditions d'hygiène générale de l'entreprise et la protection des travailleurs.
L'employeur est tenu de prendre en considération les avis qui lui sont donnés par le médecin du travail en ce qui concerne les mutations de poste, en cas d'incompatibilité médicale et l'application de la législation sur les empiois insalubres, pénibles et dangereux.
En cas de difficuté ou de désaccord concernant l'application des dispositions des articles 286, 287 et 288 ci-dessus, il sera fait appel à l'inspecteur du travail et des affaires sociales qui décide, après avis de l'inspection médicale du travail.
Un arrêté conjoint du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de la santé publique, précisera les modalités d'application du présent paragraphe.
Section IV Obligations communes à toutes les unités en matière de médecine du travail §1 Règles générales. :