LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE I — HYGIENE, SECURITE ET MEDECINE DU TRAVAIL Chapitre 1** Règles générales › Chapitre 3 — Médecine du travail › Section III — Dispositions applicables aux médecins exerçant la médecine du travail § 1 - Dispositions générales.
Article 287
Le médecin est le conseiller de la direction, des chefs de services et de la section syndicale, en ce qui concerne notamment : 1º la surveillance des conditions d'hygiène générale de l'unité, en particulier dans les domaines suivants propreté, chauffage, éclairage, vestiaire, lavabos, cantine, eau et boissons; 2º l'hygiène des ateliers et la protection des travailleurs et apprentis contre les poussières, les vapeurs dangereuses et les accidents. Le médecin fait effectuer les prélèvements et analyses des produits nocifs qu'il estime nécessaires, sauf recours de l'employeur ou du chef d'entreprise à l'inspecteur du travail et des affaires sociales qui prend une décision, après avis de l'inspection médicale du travail.
Les analyses sont effectuées aux frais de l'employeur dans un laboratoire agréé par le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de la santé publique.