Ordonnance n° 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
Ordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975 relative aux conditions générales de travail dans le secteur privé
LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE II — CONGES DES TRAVAILLEURS › Chapitre 3 — Congés de maladie
Article 287
Tout travailleur ne peut bénéficier d'un congé de maladie autre que pour les maladies professionnelles que sur présentation d'un certificat médical délivré par les établissements hospitaliers publics, les médecins assermentés ou le médecin du travail auprès de l'entreprise.