LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE I — HYGIENE, SECURITE ET MEDECINE DU TRAVAIL Chapitre 1** Règles générales › Chapitre 3 — Médecine du travail › Section III — Dispositions applicables aux médecins exerçant la médecine du travail § 1 - Dispositions générales.
Article 286
Le médecin du service de médecine du travail est tenu d'établir chaque année, sous la responsabilité de l'employeur, un rapport d'activité sur le fonctionnement du service, dans la forme prévue par arrêté du ministre du travail et des affaires scciales.
Ce rapport est soumis à la section syndicale qui, après avoir porté les observations qu'elle estime nécessaires, le vise et le transmet sous huitaine à l'inspection du travail et des affaires sociales.
Le médecin du travail établit un rapport annuel sur ses activités médicales dans le cadre des dispositions du présent chapitre; il transmet ce rapport, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur du travail et au ministère de la santé publique. § 2 Prérogatives du médecin du travail en matière d'hygiène des lieux du travail.