LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE I — HYGIENE, SECURITE ET MEDECINE DU TRAVAIL Chapitre 1** Règles générales › Chapitre 3 — Médecine du travail › Section III — Dispositions applicables aux médecins exerçant la médecine du travail § 1 - Dispositions générales.
Article 284
Le temps minimum que le médecin du travail ou le médecin généraliste doit consacrer aux visites médicales prévues à la section IV du présent chapitre, est fixé, pour chaque profession, par arrêté conjoint du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de la santé publique.