LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE I — HYGIENE, SECURITE ET MEDECINE DU TRAVAIL Chapitre 1** Règles générales › Chapitre 3 — Médecine du travail › Section III — Dispositions applicables aux médecins exerçant la médecine du travail § 1 - Dispositions générales.
Article 283
Lorsque le médecin chargé d'assurer le fonctionnement d'un service de médecine du travail, est lié par un contrat, l'autorisation prévue à l'article 282 ci-dessus n'intervient qu'après visa dudit contrat par la section syndicale.
Le contrat de travail doit être conforme aux règles de la déontologie médicale.
Il est mis fin aux fonctions d'un médecin du travail dans les formes requises pour son engagement.