LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE I — HYGIENE, SECURITE ET MEDECINE DU TRAVAIL Chapitre 1** Règles générales › Chapitre 3 — Médecine du travail › Section III — Dispositions applicables aux médecins exerçant la médecine du travail § 1 - Dispositions générales.
Article 281
Les services de médecine du travail sont assurés par un ou plusieurs médecins appelés «médecins du travail ».
Le rôle de ces médecins est essentiellement préventif et consiste à prévenir toute altération de la santé des travailleurs et apprentis du fait de leur travail, notamment en surveillant leur état de santé et les conditions d'hygiène des lieux de travail.
Les médecins du travail doivent exercer personnellement leurs fonctions.