LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE I — HYGIENE, SECURITE ET MEDECINE DU TRAVAIL Chapitre 1** Règles générales › Chapitre 3 — Médecine du travail › Section II — Organes
Article 280
Si dans le délai d'un mois après le terme de la période prévue au programme annuel arrêté conjointement par l'adhérent et l'organisme national inter-entreprises de médecine du travail pour les visites, celui-ci ne s'est pas acquitté de ses obligations, la section syndicale fait appel, pour l'exécution des visites prévues à tout médecin de son choix exerçant dans la région. Les honoraires dudit médecin seront la charge de l'organisme national inter-entreprises de médecine du travail et inscrits d'office à son budget par l'autorité de tutelle.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 mai 1975