LIVRE I — RELATIONS DE TRAVAIL › TITRE I — RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL Chapitre 1*r Contrat et relation de travail › Section II — Suspension de la relation de travail § 1 Service national.
Article 27
La grève ne rompt pas la relation de travail; elle la suspend.
Le droit de grève s'exerce conformément aux dispositions de l'article 15 de l'ordonnance n° 71-75 du 16 novembre 1971 relative aux rapports collectifs de travail dans le secteur privé.
Aucun licenciement ni aucune sanction ne peut être prononcé du fait de la grève, hormis les cas de faute grave commise à l'occasion de celle-ci et dûment constatée par voie judiciaire.