LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE I — HYGIENE, SECURITE ET MEDECINE DU TRAVAIL Chapitre 1** Règles générales › Chapitre 3 — Médecine du travail › Section II — Organes
Article 278
Dans tous les cas, les services autonomes de médecine du travail ne peuvent fonctionner sans l'agrément du ministre du travail et des affaires sociales, donné après avis de la section syndicale.
Des arrêtés du ministre du travail et des affaires sociales précisent les procédures d'agrément des services autonomes.