LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE I — HYGIENE, SECURITE ET MEDECINE DU TRAVAIL Chapitre 1** Règles générales › Chapitre 3 — Médecine du travail › Section I — Règles générales
Article 277
Les frais d'équipement, d'organisation et de fonctionnement du service autonome, ainsi que les rémunérations du ou des médecins, sont à la charge de l'employeur.
Les employeurs affiliés à l'organisme national inter-entreprises de médecine du travail, contribuent au financement des dépenses afférentes à l'activité de médecine du travail de cet organisine par voie de cotisations, selon des modalités et des taux fixés par décret pris sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales.