LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE I — HYGIENE, SECURITE ET MEDECINE DU TRAVAIL Chapitre 1** Règles générales › Chapitre 3 — Médecine du travail › Section I — Règles générales
Article 276
Hormis le cas prévu à l'alinéa 3 de l'article 275 ci-dessus, la section syndicale décide, conjointement avec l'employeur, de l'adhésion à l'organisme national inter-entreprises de médecine du travail, ou de l'organisation et du fonctionnement du service autonome de médecine du travail.
Elle assure le contrôle du service autonome, le cas échéant, et émet obligatoirement, un avis sur le rapport annuel relatif à son fonctionnement.
Ce rapport doit être établi par l'employeur et transmis à l'inspecteur du travail et des affaires sociales.