LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE I — HYGIENE, SECURITE ET MEDECINE DU TRAVAIL Chapitre 1** Règles générales › Chapitre 3 — Médecine du travail › Section I — Règles générales
Article 275
Pour assurer le contrôle préventif de la santé des travailleurs, les employeurs doivent : soit adhérer à l'organisme national inter-entreprises de médecine du travail (ONIMET),
- soit créer un service autonome de médecine du travail.
Toutefois, pour certaines catégories d'unités exposées à des risques, IR création d'un service autonome de médecine du travail peut être rendue obligatoire par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales.
Dans le cas où l'organisme national inter-entreprises de médecine du travail ne peut s'acquitter de ses obligations pour raisons d'éloignement ou, en cas d'impossibilité de créer un service autonome, l'employeur peut être autorisé à déroger aux dispositions du présent article par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales qui définit également les modalités de choix des médecins.
L'employeur titulaire de ladite dérogation a le droit de recourir aux services d'un médecin ou à l'unité hospitalière établie dans la région.
L'employeur, quel que soit son choix, reste tenu de l'obligation d'assurer les visites et les examens médicaux des travailleurs, la protection paramédicale et l'hygiène des lieux de travail qui lui incombent, conformément au présent titre, et n'est pas dégagé de sa responsabilité en cas de nonaccomplissement de cette obligation.