LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE I — HYGIENE, SECURITE ET MEDECINE DU TRAVAIL Chapitre 1** Règles générales › Chapitre 2 — Organes d'hygiène et de sécurité › Section I — Commissions paritaires d'hygiène et de sécurité
Article 269
Des arrêtés du ministre du travail et des affaires sociales peuvent : 1° imposer la création de commissions d'hygiène et de sécurité dans les unités ne remplissant pas les conditions de l'article 262 ci-dessus et où sont exécutés des travaux de nature à présenter une insécurité particulière pour les travailleurs ou apprentis; 2º déterminer les catégories professionnelles dans lesquelles les unités, quelle que soit l'importance de leurs effectifs, peuvent être tenues, au lieu de créer des commissions d'hygiène et de sécurité, de s'affilier à un comité inter-entreprises d'hygiène et de sécurité.