LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE I — HYGIENE, SECURITE ET MEDECINE DU TRAVAIL Chapitre 1** Règles générales › Chapitre 2 — Organes d'hygiène et de sécurité › Section I — Commissions paritaires d'hygiène et de sécurité
Article 268
Dans les professions ou postes de travail exposés à des risques particuliers, la commission paritaire d'hygiène et de sécurité est habilitée à désigner des délégués à l'hygiène et à la sécurité lesquels disposent d'une délégation de pouvoir de la commission en la matière et ceci, au niveau de l'équipe ou du poste de travail auprès desquels ils ont été désignés.
Le ministre du travail et des affaires sociales détermine, par arrêté, la nature des renseignements que les préposés à l'hygiène et à la sécurité, les commissions ou les comités inter-entreprises de l'hygiène et de sécurité, sont tenus de lui fournir par l'entremise de l'inspection du travail et des affaires sociales.