LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE I — HYGIENE, SECURITE ET MEDECINE DU TRAVAIL Chapitre 1** Règles générales › Chapitre 2 — Organes d'hygiène et de sécurité › Section I — Commissions paritaires d'hygiène et de sécurité
Article 265
Les représentants désignés par la section syndicale de l'unité, jouissent de la protection contre les licenciements attachée aux fonctions de représentants des travailleurs prévue à l'article 6 du décret n° 75-64 du 29 avril 1975 portant protection du droit syndical dans les entreprises privées.