LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE I — HYGIENE, SECURITE ET MEDECINE DU TRAVAIL Chapitre 1** Règles générales › Chapitre 2 — Organes d'hygiène et de sécurité › Section I — Commissions paritaires d'hygiène et de sécurité
Article 264
La commission paritaire d'hygiène et de sécurité est composée : d'une part, du directeur de l'unité, président, du chef de service de la sécurité ou, à défaut, d'un chef de service ou d'un ingénieur désigné par le directeur, secrétaire, d'autre part, de 2 travailleurs désignés par la section syndicale parmi ses membres.
Le médecin du travail de l'unité, s'il y en a un, ou du service inter-entreprises, si l'unité y est affiliée, est conseiller de la présente commission.