LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE I — HYGIENE, SECURITE ET MEDECINE DU TRAVAIL Chapitre 1** Règles générales › Chapitre 2 — Organes d'hygiène et de sécurité › Section I — Commissions paritaires d'hygiène et de sécurité
Article 263
Dans les unités industrielles, commerciales et de services comportant 9 travailleurs et moins, un travailleur est désigné en tant que préposé à l'hygiène et à la sécurité par le délégué syndical de l'unité.
Le préposé à l'hygiène et à la sécurité s'assure conjointement avec l'employeur ou son représentant de l'application des mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité dans le cadre des attributions prévues à l'article 267 ci-dessous.