LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE I — HYGIENE, SECURITE ET MEDECINE DU TRAVAIL Chapitre 1** Règles générales › Section I — Mesures générales de protection et de salubrité §1- Mesures générales de salubrité.
Article 257
Les employeurs sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires, afin de prévenir toute cause d'incendie ou d'explosion ainsi que pour combattre l'incendie d'une façon rapide et efficace.
Le matériel de lutte contre les incendies doit être en nombre suffisant, maintenu en bon état de fonctionnement et approprié au risque.
Dans les établissements réunissant au moins 50 personnes, ainsi que ceux où sont manipulés des liquides inflammables ou des substances explosives et quelle que soit leur importance, une consigne pour le cas d'incendie doit être établie et affichée dans chaque emplacement de travail.
La consigne d'incendie doit indiquer notamment le matériel d'extinction et de sauvetage disponible, désigner le personnel chargé d'utiliser ce matériel et prévoir des essais et visites périodiques du matériel et des exercices permettant au personnel d'apprendre à se servir des moyens de premier secours et d'exécuter les manœuvres nécessaires.
Un décret pris sur le rapport conjoint du ministre du travail 1 et des affaires sociales et du ministre chargé de la protection civile, déterminera les modalités d'application des présentes dispositions. $4 Modalités d'application de la présente section.