LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE I — HYGIENE, SECURITE ET MEDECINE DU TRAVAIL Chapitre 1** Règles générales › Section I — Mesures générales de protection et de salubrité §1- Mesures générales de salubrité.
Article 256
L'expéditeur de tout colis ou objet pesant 1000 kg ou plus de poids brut, destiné à être transporté par mer, doit porter l'indication du poids dudit colis ou objet à l'extérieur de celui-ci, de façon claire et durable.
Dans les cas exceptionnels où il est difficile de déterminer le poids exact, le poids marqué doit être un poids maximum établi d'après le volume et la nature du colis, A défaut de l'expéditeur, cette obligation incombe au mandataire chargé par lui de l'expédition du colis.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 mai 1975 Un arrêté du ministre du travail et des affaires sociales peut, s'il y a lieu, préciser les conditions matérielles auxquelles devront satisfaire les marques à apposer sur les colis, en application des alinéas précédents. §3 Mesures de protection contre les incendies.