LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE I — HYGIENE, SECURITE ET MEDECINE DU TRAVAIL Chapitre 1** Règles générales › Section I — Mesures générales de protection et de salubrité §1- Mesures générales de salubrité.
Article 252
L'acheteur auquel un appareil, une machine ou un élément de machine dangereux, un produit, un appareil ou un dispositif de protection a été livré dans des conditions contraires aux dispositions de l'article 250 ci-dessus et des textes pris pour son application peut, nonobstant toute clause contraire, demander la résolution de la vente.
Le tribunal prononce cette résolution et peut, en outre, accorder des réparations civiles.