LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE I — HYGIENE, SECURITE ET MEDECINE DU TRAVAIL Chapitre 1** Règles générales › Section I — Mesures générales de protection et de salubrité §1- Mesures générales de salubrité.
Article 250
Il est interdit de vendre à un utilisateur, ainsi que d'exposer, de mettre en vente ou de louer des appareils, machines ou éléments de machines dangereux qui ne soient pas montés, disposés ou protégés dans les conditions assurant la sécurité des travailleurs ou apprentis.
Il est interdit d'exposer, de mettre en vente ou de vendre des produits, appreils ou dispositifs de protection contre les dangers de tout ordre auxquels sont soumis les travailleurs, sans que l'efficacité de ces produits, appareils ou dispositifs alt été reconnue.
Les appareils, machines ou éléments de machines dangereux visés à l'alinéa 1º, ainsi que les produits, appareils ou dispositifs de protection visés à l'alinéa 2, feront l'objet d'une étude technique par l'institut national d'hygiène et de sécurité. Des arrêtés du ministre du travail et des affaires sociales fixent les conditions dans lesquelles est reconnue l'efficacité des produits, dispositifs ou appareils visés au présent article, après avis d'une commission nationale d'homologation.