LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE I — HYGIENE, SECURITE ET MEDECINE DU TRAVAIL Chapitre 1** Règles générales › Section I — Mesures générales de protection et de salubrité §1- Mesures générales de salubrité.
Article 244
Les travailleurs doivent prendre leur repas dans la catine de l'entreprise ou de l'unité s'il en existe. Dans le cas contraire, l'employeur veillera à ce que les travailleurs prennent leur repas dans un local mis à leur disposition et autre que celui affecté au travail.
Il doit être mis à la disposition des travailleurs ou apprentis de l'eau potable pour la boisson.