LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE II — CONGES DES TRAVAILLEURS › Chapitre 3 — Congés de maladie
Article 239
Dans le cas des congés de maladie d'une durée inférieure ou égale à trois jours ouvrables, régulièrement constatés, le travailleur bénéficie de l'intégralité de son salaire.
Pour les congés de maladie d'une durée supérieure à trois jours, le travailleur bénéficie du régime général des indemnités journalières, en application de la législation en matière de sécurité sociale.