Ordonnance n° 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
Ordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975 relative aux conditions générales de travail dans le secteur privé
LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE II — CONGES DES TRAVAILLEURS › Chapitre 3 — Congés de maladie
Article 236
Tout travailleur est tenu de concourir à l'amélioration de la production et à l'augmentation de la productivité par une lutte contre toute forme d'absentéisme injustifié, contraire à son intérêt et à l'économie générale du pays.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 447