LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE II — CONGES DES TRAVAILLEURS › Chapitre 2 — Congés spéciaux
Article 235
Tout travailleur ou apprenti désirant bénéficier des congés énumérés au présent chapitre, doit préalablement en aviser l'employeur ou l'unité et fournir toutes pièces justificatives.
Les bénéficiaires du congé prévu à l'article 231 ci-dessus, doivent aviser l'employeur ou l'unité au moins 8 jours à l'avance. Ils doivent présenter une attestation de l'union générale des travailleurs algériens.