LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE II — CONGES DES TRAVAILLEURS › Chapitre 2 — Congés spéciaux
Article 234
Pour assurer un mandat, tel que prévu à l'article 26 de la présente ordonnance et qui ne nécessite que des absences intermittentes, le travailleur a droit à un congé non rémunéré d'une durée n'excédent pas 15 jours par trimestre.
Un décret pris sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales détermine les modalités d'application du présent article.