LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE II — CONGES DES TRAVAILLEURS › Chapitre 2 — Congés spéciaux
Article 232
Tout travailleur ou apprenti devant participer à un stage ou à une compétition sportive à caractère régional ou international a droit à un congé exceptionnel non rémunéré dont la durée est égale la période fixée pour le déroulement des rencontres ou stages, augmentée des délais de route.
Un arrêté conjoint du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de la jeunesse et des sports déterminera les conditions d'obtention de ce congé et fixera, si cela est nécessaire, le taux et les modalités d'attribution d'indemnité de compensation pour perte de salaire aux travailleurs concernés.
En tout état de cause, ce congé ne peut excéder trois mois par an.