LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE II — CONGES DES TRAVAILLEURS › Chapitre 1 — Congés annuels › Section III — Indemnité de congés
Article 228
Des décrets pris sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, déterminent : 1º les professions, branches ou secteurs d'activité dans lesquels les travailleurs ne sont pas habituellement occupés d'une façon continue par un même employeur; 2º dans le champ défini à l'alinéa précédent, les modalités spéciales d'application du présent chapitre, notamment par la constitution de caisses de congés payés auxquelles doivent obligatoirement s'affilier les employeurs ; 3º les pouvoirs, la compétence territoriale, les règles d'organisation et de fonctionnement desdites caisses, les ressources de ces caisses provenant des cotisations des membres affiliés.