LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE II — CONGES DES TRAVAILLEURS › Chapitre 1 — Congés annuels › Section III — Indemnité de congés
Article 227
Lorsque la relation de travail est rompue avant que le travailleur ou l'apprenti ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, celui-ci doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée conformément aux dispositions de l'article 225 ci-dessus. L'indemnité compensatrice est due, quelle que soit la cause de rupture de la relation.
En cas de décès du travailleur ou de l'apprenti, l'indemnité de congé payé est versée aux ayants droit.
Section.IV Caisses de congés payés