LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE II — CONGES DES TRAVAILLEURS › Chapitre 1 — Congés annuels › Section III — Indemnité de congés
Article 226
Chaque jour de congé supplémentaire, accordé au titre de l'article 216, dernier alinéa et de l'article 217, donne lieu à l'attrinution d'une indemnité égale au quotient de l'indemnité afférente au congé principal par le nombre de jours ouvrables compris dans ce congé.
Dans les professions visées à l'arfțicle 175, la rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité de congé, est celle évaluée conformément aux règles fixées pour l'application de la législation sur la sécurité sociale.
En aucun cas, l'indemnité de congé payé ne reut être prélevée sur la masse du fonds d'intéressement des travailleurs prévu au chapitre V du livre III de la présente ordonnance.
Dans le cas où le congé payé est donné à une période durant laquelle intervient la fermeture de l'unité pour une durée supérieure à celle du congé principal, les travailleurs ou apprentis ont droit à une rémunération équivalente à celle qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé les jours excédant la durée du congé principal, Toutefois, le présent alinéa ne s'applique pas aux fermetures prévues par l'article 186 de la présente ordonnance.