LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE II — CONGES DES TRAVAILLEURS › Chapitre 1 — Congés annuels › Section III — Indemnité de congés
Article 225
L'indemnité afférente au congé prévu aux deux premiers alinéas de l'article 215 du présent titre, est égale au dousieme de la rémunération totale perçue par le travailieur ou l'apprenti au cours de l'année de référence. Les périodes assimilées à un temps de travail effectif par l'article 215, sont considérées comme ayant donné lieu à une rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'unité. L'indemnité de l'année précédente est incluse dans la rémunération totale précitée.
Toutefois, l'indemnité prévue à l'alinéa précédent, ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perque pendant la periode de congé, si le travailleur ou l'apprenti avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et reglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois de la rémunération perçue pendant la période précédant le congé et la durée du travail effectif de l'unité.
Pour la fixation de l'indemnité, il doit être tenu compte. des avantages accessoires et avantages en nature dont le travailleur ne continue pas à jouir pendant son congé, à l'exception des indemnités liées à l'exercice effectif de la fonction.
Un arrêté du ministre du travail et des affaires sociales préciserą les modalités d'application du présent article.