LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE II — CONGES DES TRAVAILLEURS › Chapitre 1 — Congés annuels › Section II — Cumul, report et fractionnement des congés
Article 223
Le cumul et le report des congés d'une année à l'autre sont interdits, sauf dérogation exceptionnelle accordée par décision du ministre du travail et des affaires sociales.
Toutefois, le travailleur ou l'apprenti qui, au cours de l'année de son recrutement, ne peut prétendre à 16 jours ouvrables consécutifs, peut reporter son congé annuel.