LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE II — CONGES DES TRAVAILLEURS › Chapitre 1 — Congés annuels › Section II — Cumul, report et fractionnement des congés
Article 222
Le congé peut être fractionné; ce fractionnement est subordonné à l'accord des deux parties, Toutefois, le travailleur ou l'apprenti doit bénéficier d'une période de repos continu équivalente aux deux-tiers de son congé, sans que celle-ci puisse être inférieure à seize jours ouvrables consécutifs, Dans les métiers, professions ou activités qui présentent un caractère pénible dangereux ou insalubre, le fractionnement du congé annuel est interdit.